De nouvelles informations pour les salariés embauchés depuis le 1er août 2022
Pour rappel, l’employeur a l’obligation de communiquer à tout salarié, au moment de son embauche, une liste d’informations sur la relation de travail, notamment sur l’identité des parties, le lieu de travail, la date de début de la relation de travail, etc.
Cette liste est étendue pour les salariés embauchés depuis le 1er août 2022, pour comprendre également :
- la durée et les conditions de la période d’essai ;
- le droit à la formation octroyé par l’employeur ;
- en cas de rupture de la relation de travail, la procédure à respecter par l’employeur et le salarié, y compris les conditions de forme et les délais de préavis ou, si la durée des délais de préavis ne peut être indiquée au moment de la délivrance de l’information, les modalités de détermination de ces délais de préavis ;
- l’identité du ou des organismes de sécurité sociale percevant les cotisations sociales liées à la relation de travail et toute protection en matière de sécurité sociale fournie par l’employeur.
Par ailleurs, l’information sur la durée de travail doit être détaillée. L’employeur doit donc indiquer :
- si le rythme de travail est entièrement ou majoritairement prévisible, la durée de la journée ou semaine de travail normale du travailleur et toute modalité concernant les heures supplémentaires et leur rémunération ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d’équipe ;
- si le rythme de travail est entièrement ou majoritairement imprévisible, l’information porte sur :
- ○ le principe selon lequel l’horaire de travail est variable, le nombre d’heures rémunérées garanties et la rémunération du travail effectué au-delà de ces heures garanties ;
- ○ les heures et jours de référence durant lesquels le travailleur peut être appelé à travailler ;
- ○ le délai de prévenance minimal auquel le travailleur a droit avant le début d’une tâche et, le cas échéant, le délai d’annulation de cette tâche.
Notez également que l’employeur doit préciser, dans le cas d’une relation de travail à durée déterminée, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci et dans le cas des travailleurs intérimaires, l’identité des entreprises utilisatrices.
Un délai de communication réduit pour les salariés embauchés depuis le 1er août 2022
Pour rappel, le délai maximal de communication des informations sur la relation de travail par l’employeur au salarié embauché était de 2 mois.
Pour les embauches effectuées depuis le 1er août 2022, lorsqu’elles n’ont pas été communiquées préalablement :
- les informations suivantes doivent être transmises individuellement au salarié sous la forme d’un ou de plusieurs documents au cours d’une période débutant le 1er jour de travail et se terminant le 7e jour calendaire au plus tard :
- ○ l’identité des parties à la relation de travail ;
- ○ le lieu de travail ;
- ○ le titre, le grade, la qualité ou la catégorie d’emploi pour lesquels le travailleur est employé, ou la caractérisation ou la description sommaire du travail ;
- ○ la date de début de la relation de travail ;
- ○ la durée et les conditions de la période d’essai ;
- ○ la rémunération ;
- ○ la durée de travail ;
- les autres informations doivent être transmises individuellement au salarié sous la forme d’un document dans un délai d’un mois à compter du 1er jour de travail.
Notez que ces informations sont communiquées et transmises sur papier ou sous format électronique, à condition, dans ce cas, que le travailleur y ait accès, qu’elles puissent être enregistrées et imprimées, et que l’employeur conserve un justificatif de la transmission et de la réception.
Source : Directive (UE) 2019/1152 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne
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