Le plafond de la Sécurité Sociale est le montant maximum en euros des rémunérations ou gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations. Il est fonction de la périodicité de la paie (mensuelle, trimestrielle, par quinzaine, etc.).

Plafonds de salaires par périodicité de paie

Articles D 242-17 et suivants du Code de la Sécurité Sociale

Période de référence : 01.01.2024 au 31.12.2024

Année

Trimestre

Mois

Quinzaine

Semaine

Jour

Heure*

46 368 €

11 592 €

3 864 €

1 932 €

892 €

213 €

29 €

* pour une durée de travail inférieure à 5 heures

Pour information :

  • La valeur horaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par le nombre d’heures annuelles de travail fixé à l’article L 3122-41 du Code du Travail (1 607 heures)
  • La valeur journalière est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par le nombre de jours travaillés dans l’année fixé au 3° du I de l’article L. 3121-64 du Code du Travail (dans la limite de 218 jours)
  • La valeur hebdomadaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par 52
  • La valeur par quinzaine est égale à la valeur mensuelle divisée par 2
  • La valeur trimestrielle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 3
  • La valeur annuelle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 1
  • La valeur horaire du plafond de la sécurité sociale n’est utilisable que dans les cas autorisé notamment pour l’exemption d’assiette pour la gratification des stagiaires ou le calcul du plafond pour les artistes du spectacle engagés pour des périodes continues inférieures à 5 jours.

Le plafond de la Sécurité sociale est fixé selon les modalités suivantes :

La valeur mensuelle du plafond est fixée, pour chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l’année de référence, correspondant à l’année antérieure.

Elle tient compte :

  • De l’évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances de l’année ;
  • Le cas échéant, de la correction de l’estimation de l’évolution moyenne des salaires de l’année précédant l’année de référence figurant dans le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances de l’année ;

Lorsque le résultat de ce calcul est inférieur à la valeur du plafond en vigueur au cours de l’année de référence, cette dernière est reconduite pour l’année civile.

En cas de reconduction de la valeur du plafond, la valeur du plafond pour l’année civile suivante est déterminée en tenant compte de l’évolution moyenne estimée des salaires de l’année précédente, des évolutions moyennes des salaires des années qui n’ont pas été prises en compte, ainsi que, le cas échéant, de la correction de la dernière évolution moyenne des salaires ayant permis une revalorisation de la valeur du plafond.

Lorsque la valeur du plafond de l’année civile suivante est inférieure à la valeur du plafond en vigueur au cours de l’année, cette dernière est reconduite pour l’année civile suivante.

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