L’employeur qui souhaite licencier un salarié pour faute grave doit mentionner, dans la lettre de licenciement, des reproches permettant de conclure que le maintien du salarié dans l’entreprise est impossible. Mais, ces faits doivent-ils être datés ? Réponse du juge…

Des reproches précis et vérifiables, même non datés, suffisent !

Un salarié, directeur d’exploitation, est licencié pour faute grave pour des faits de détournements qui lui sont imputés par son employeur.

Sauf que le salarié conteste le licenciement : parce que la lettre ne fixe pas de date précise aux faits de détournement qui lui sont reprochés, le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En effet, la lettre de licenciement en question ne fait que situer la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de l’ampleur des faits, et non la date des faits en eux-mêmes, ce qui ne permet pas au salarié d’opposer la prescription des faits qui lui sont reprochés.

Ce que l’employeur conteste : il rappelle que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, il n’est pas nécessaire de dater précisément les faits invoqués.

Or, la lettre de licenciement mentionne bien la connaissance de l’ampleur des détournements commis par le salarié, ce qui constitue bien un reproche précis et matériellement vérifiable, de sorte que la lettre de licenciement est précise et suffit à justifier la faute grave invoquée.

Ce qui emporte la conviction du juge : la lettre de licenciement ne doit pas nécessairement préciser la date des faits reprochés, dès lors que les reproches mentionnés sont précis et matériellement vérifiables. Ce qui était le cas ici…

Faute grave : la datation des faits reprochés n’est pas obligatoire ! – © Copyright WebLex