Médecins exerçant une activité de régulation aux services d’accès aux soins (SAS)
Désormais, les médecins remplaçants et les étudiants en médecine remplaçants peuvent opter pour le dispositif de déclaration et de paiement simplifié des cotisations et contributions sociales, dès lors
- qu’ils n’exercent pas d’autres activités en médecine libérale ;
- que leur rémunération est issue de l’activité de régulation ;
- et qu’elle est inférieure à un seuil fixé par décret.
De plus, le régime de responsabilité des médecins assurant la régulation des appels du SAS dans le cadre d’un exercice libéral est modifié.
À présent, lorsqu’ils exercent cette activité de régulation en libéral, ils bénéficient du régime de responsabilité administrative des agents des établissements publics de santé.
Infirmiers
Deux expérimentations sont mises en place pour les infirmiers :
- la 1re, d’une durée d’un an, les autorise à signer des certificats de décès ;
- la 2de, d’une durée de 3 ans, permet aux infirmiers en pratique avancée de prendre en charge directement les patients dans le cadre de structures d’exercice coordonné, étant précisé qu’ils doivent adresser un compte rendu de soins au médecin traitant, qui doit être intégré au dossier médical partagé.
Notez que pour ces 2 expérimentations, les modalités et territoires concernés doivent prochainement être précisés.
Etablissements médico-sociaux (EPHAD)
Les règles relatives aux établissements d’hébergement pour personnes âgées, dépendantes (EPHAD) sont revues, notamment concernant la conclusion du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
Par principe, la personne qui gère un EHPAD conclut un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé, pour une durée de 5 ans.
Jusqu’à présent, la personne morale qui exerçait un contrôle exclusif sur d’autres structures pouvait conclure ce contrat pour le compte des sociétés contrôlées gérant un EHPAD.
Cette disposition est supprimée. À la place, il est prévu que les autorités peuvent décider de conclure ce contrat avec la personne morale qui contrôle financièrement la personne qui gère l’établissement.
Services autonomie à domicile (SAD)
Afin de préparer la prochaine arrivée des services autonomie à domicile (SAD), la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 apporte des précisions, notamment concernant les mesures transitoires (qui commenceront à s’appliquer au plus tard le 30 juin 2023) qui prévoient :
- qu’à compter de 2023 et jusqu’en 2027, le financement des SAD qui assurent eux-mêmes une activité de soin à domicile sera assuré par le versement d’une dotation spécifique ;
- que jusqu’au 31 décembre 2025, les financements complémentaires inclus dans la dotation globale peuvent être fixés même en l’absence de signature de contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ;
- que dans l’attente de la mise en place du système d’information unique relatif à la gestion de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, prévue pour le 1er janvier 2025, un décret doit venir préciser les conditions dans lesquelles les données nécessaires à la détermination du forfait global doivent être transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).
La loi revient également plus globalement sur le financement de ces SAD et sur les tarifs horaires pour les services habilités à recevoir des personnes bénéficiant de l’aide sociale.
Cumul emploi-retraite
Dorénavant, les professionnels de santé qui perçoivent une pension de retraite peuvent exercer une activité dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins sans avoir à respecter un plafond de revenus ou un délai de carence (normalement prévus en cas de cumul emploi-retraite).
En clair, ils peuvent donc bénéficier d’un cumul emploi-retraite total. Un décret à paraître viendra apporter des précisions à ce sujet.
Recouvrement des cotisations indues
Le dispositif de recouvrement des cotisations indues en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation d’actes, prestations ou produits de santé par un professionnel ou un établissement de santé est complété.
Ainsi, lorsque l’inobservation des règles de tarification est révélée par l’analyse d’une partie de l’activité du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’indu est fixé forfaitairement, par extrapolation, à tout ou partie de l’activité donnant lieu à prise en charge de l’assurance maladie.
Dans ce cadre, une procédure contradictoire est mise en place entre l’organisme d’assurance maladie en charge du recouvrement de cet indu et le professionnel, le distributeur ou l’établissement.
Lorsque la somme fixée forfaitairement est acceptée, par écrit, par le professionnel, son montant est opposable aux 2 parties.
De plus, le montant de la pénalité en cas de fraude est modifié. Ce montant est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés :
- soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci ;
- soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de la procédure spécifique de contrôle par échantillonnage, forfaitairement dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
La nouveauté tient ici au fait qu’il n’est plus tenu compte de la procédure de contrôle par échantillonnage pour fixer le montant de la pénalité en cas de fraude.
Par ailleurs, l’organisme d’assurance maladie peut recouvrer une indemnité complémentaire, auprès du contrevenant, équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort.
Cette somme est justifiée par les frais de gestion que l’organisme d’assurance maladie engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, ou lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, du bénéficiaire, de l’allocataire, de l’adhérent ou d’un prestataire de santé.
Mesures diverses
De nombreuses autres mesures ont été adoptées, parmi lesquelles il est possible de retenir celles relatives :
- aux sociétés de téléconsultation : création d’un statut spécifique, aménagement de la procédure d’obtention et de renouvellement de l’agrément, de leurs obligations d’information des usagers, des sanctions financières en cas de manquement de leur part, etc. ;
- aux arrêts de travail qui pourront être prescrits, à compter du 1er juin 2023, par tout médecin et non plus obligatoirement par le médecin traitant ;
- aux psychomotriciens qui sont désormais affiliés aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales ;
- aux pédicures-podologues avec la création d’une nouvelle dérogation (temporaire) à l’obligation d’affiliation au régime d’assurance obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC) ;
- aux consultations médicales avec la mise en place d’une expérimentation de 3 ans dans les zones où l’offre de soins est insuffisante ;
- à la contraception d’urgence en vue de permettre un meilleur remboursement et d’améliorer l’information des assurés ;
- à la vaccination en élargissant et facilitant sa prescription et sa pratique par certains professionnels de santé ;
- à l’usage du cannabis dans un cadre médical dont l’expérimentation, qui devait prendre fin en mars 2023, est désormais prolongée d’un an ;
- à l’accès au dépistage des IST (infections sexuellement transmissibles) en laboratoires, pour lesquels les examens peuvent être réalisés à la demande du patient en laboratoires et sont intégralement remboursés ;
- aux médicaments bénéficiant d’un accès compassionnel et précoce, pour lesquels le régime de prise en charge est modifié ;
- etc.
Source : Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
2023 : quelles nouveautés pour les professionnels de santé ? © Copyright WebLex – 2022